Lois et règlements

2016, ch. 105 - Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Audit
23(1)La filiale fournit à la Société les états financiers visés au paragraphe 4.1(8) au moment que fixe cette dernière.
23(2)La Société dresse ses états financiers audités et les présente au ministre des Finances et du Conseil du Trésor chaque année au moment qu’il fixe.
23(3)La Société communique au public le sommaire de ses résultats financiers non audités ainsi que ceux de ses filiales dans les trente jours qui suivent la fin de chaque trimestre de l’exercice financier.
23(4)Les comptes de la Société doivent indiquer les recettes brutes provenant de la vente de boissons alcooliques, et ceux de ses filiales, les recettes brutes provenant de la vente de cannabis ou de toute autre activité commerciale à laquelle elles se livrent.
23(5)Tous les livres ou registres de comptabilité, les livrets bancaires et autres documents de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales peuvent être examinés en tout temps par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou par toute autre personne qu’il peut désigner.
23(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander au vérificateur général ou à toute autre personne d’auditer les comptes de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales.
23(7)Le rapport d’audit contenant les renseignements qu’exige le lieutenant-gouverneur en conseil doit lui être présenté au plus tard le 1er août qui suit la fin de l’exercice financier pour lequel ce rapport est dressé.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 18; 2013, ch. 17, art. 10; 2016, ch. 28, art. 87; 2018, ch. 5, art. 8; 2019, ch. 29, art. 103; 2023, ch. 31, art. 6
Audit
23(1)La filiale fournit à la Société les états financiers visés au paragraphe 4.1(8) au moment que fixe cette dernière.
23(2)La Société dresse des états financiers audités qui renferment les états financiers de ses filiales et les présente au ministre des Finances et du Conseil du Trésor chaque année au moment qu’il fixe.
23(3)La Société communique au public le sommaire de ses résultats financiers non audités ainsi que ceux de ses filiales dans les trente jours qui suivent la fin de chaque trimestre de l’exercice financier.
23(4)Les comptes de la Société doivent indiquer les recettes brutes provenant de la vente de boissons alcooliques, et ceux de ses filiales, les recettes brutes provenant de la vente de cannabis ou de toute autre activité commerciale à laquelle elles se livrent.
23(5)Tous les livres ou registres de comptabilité, les livrets bancaires et autres documents de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales peuvent être examinés en tout temps par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou par toute autre personne qu’il peut désigner.
23(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander au vérificateur général ou à toute autre personne d’auditer les comptes de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales.
23(7)Le rapport d’audit contenant les renseignements qu’exige le lieutenant-gouverneur en conseil doit lui être présenté au plus tard le 1er août qui suit la fin de l’exercice financier pour lequel ce rapport est dressé.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 18; 2013, ch. 17, art. 10; 2016, ch. 28, art. 87; 2018, ch. 5, art. 8; 2019, ch. 29, art. 103
Audit
23(1)La filiale fournit à la Société les états financiers visés au paragraphe 4.1(8) au moment que fixe cette dernière.
23(2)La Société dresse des états financiers audités qui renferment les états financiers de ses filiales et les présente au ministre des Finances chaque année au moment qu’il fixe.
23(3)La Société communique au public le sommaire de ses résultats financiers non audités ainsi que ceux de ses filiales dans les trente jours qui suivent la fin de chaque trimestre de l’exercice financier.
23(4)Les comptes de la Société doivent indiquer les recettes brutes provenant de la vente de boissons alcooliques, et ceux de ses filiales, les recettes brutes provenant de la vente de cannabis ou de toute autre activité commerciale à laquelle elles se livrent.
23(5)Tous les livres ou registres de comptabilité, les livrets bancaires et autres documents de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales peuvent être examinés en tout temps par le ministre des Finances ou par toute autre personne qu’il peut désigner.
23(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander au vérificateur général ou à toute autre personne d’auditer les comptes de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales.
23(7)Le rapport d’audit contenant les renseignements qu’exige le lieutenant-gouverneur en conseil doit lui être présenté au plus tard le 1er août qui suit la fin de l’exercice financier pour lequel ce rapport est dressé.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 18; 2013, ch. 17, art. 10; 2016, ch. 28, art. 87; 2018, ch. 5, art. 8
Audit
23(1)La Société dresse des états financiers audités et les présente au ministre des Finances chaque année au moment fixé par ce dernier.
23(2)La Société rend public le sommaire de ses résultats financiers non audités dans les trente jours qui suivent la fin de chaque trimestre de l’exercice financier.
23(3)Les comptes de la Société doivent indiquer les recettes brutes provenant de la vente de boissons alcooliques.
23(4)Tous les livres ou registres de comptabilité, livrets bancaires et autres documents de la Société peuvent être examinés en tout temps par le ministre des Finances ou par toute autre personne qu’il peut désigner.
23(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander au vérificateur général ou à toute autre personne d’auditer les comptes de la Société; un rapport d’audit contenant les renseignements que le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger doit lui être présenté au plus tard le 1er août qui suit la fin de l’exercice financier pour lequel ce rapport est dressé.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 18; 2013, ch. 17, art. 10; 2016, ch. 28, art. 87